- CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCE
- CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCECORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCEIncriminés par les articles 432-11 et 433-1 du nouveau Code pénal français, les délits de corruption et de trafic d’influence désignent «le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer» et, en particulier, «le fait de proposer» à cette personne «directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques» pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou pour qu’elle fasse obtenir par son influence «des distinctions, des emplois, des marchés — ou toute autre décision favorable». Les dispositions de l’ancien Code ne distinguaient pas si nettement entre la corruption passive (commise par un représentant de l’autorité) et la corruption active (commise par le particulier).Les éléments constitutifs sont la réunion de moyens susceptibles de déterminer le trafic, l’existence d’un but déterminé des offres ou des promesses, enfin, celle d’une intention frauduleuse. En premier lieu et quant aux moyens, il faut que l’auteur ait agréé ou sollicité des offres ou promesses, ou bien qu’il ait proposé des biens ou des présents. En second lieu, les offres et les promesses doivent avoir un certain but: faire obtenir ou tenter de faire obtenir de l’autorité publique ou d’administrations contrôlées par l’autorité publique des distinctions, récompenses, décorations, médailles, et plus généralement selon la jurisprudence, «toute décision favorable de l’autorité publique qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue et poursuivie par des moyens d’influence coupables»; ce sont le plus souvent des faveurs individuelles que tentent de se faire accorder certaines personnes: une naturalisation théoriquement impossible, un passeport, une exemption non justifiée du service militaire... Les autorités visées par le texte et susceptibles d’exercer une influence sont les autorités françaises de l’ordre législatif, administratif ou judiciaire, et les administrations placées sous le contrôle de la puissance publique, les autorités ou administrations placées sous le contrôle d’une puissance politique étrangère étant exclues. Enfin, le dernier élément constitutif de l’infraction est l’intention frauduleuse; mais la preuve doit en être rapportée.La loi punit le trafic d’influence d’une peine d’emprisonnement de dix ans ainsi que d’une amende de 1 million de francs. La tentative de trafic d’influence est réprimée; elle est même incluse dans le terme «sollicitation», c’est-à-dire finalement dans le délit lui-même.
Encyclopédie Universelle. 2012.